| |
Ce rapport
commandé par Bernard Kouchner, alors secrétaire d'Etat à la
santé, est capital dans l'histoire du débat sur la dépénalisation
des drogues. Il est, à l'heure actuelle, la pièce maîtresse
dans le dossier dans partisans de la dépénalisation des drogues.
Il établit une classification des drogues selon leur degré
de dangerosité. Ses conclusions renversent les idées reçues.
Ce document
met en cause la différenciation entre drogues licites et drogues
illicites. Il propose d'établir trois groupes de substances
susceptibles d'entraîner des effets plus ou moins accentués
de dépendance psychique. Le cannabis qui appartient aux drogues
illicites est jugé anodin alors que l'alcool et le tabac apparaissent
aux côtés de l'héroïne, parmi les produits les plus toxiques.
Bernard Kouchner rappelle prudemment en préface du rapport
qu'il est opposé à la dépénalisation des drogues.
" Je
ne préconise pas, après y avoir beaucoup réfléchi, la simple
dépénalisation de l'usage des drogues. Car non seulement la
dépénalisation ne peut être une fin en soi, mais ce serait
aussi et surtout une régression (...). "
En revanche,
l'ancien secrétaire d'Etat à la santé, se prononce pour une
réglementation nouvelle. Il entend revenir sur la loi de
1970 (voir plus bas) relative à l'usage des drogues. "
Il est envisageable de modifier la loi sans dépénaliser.
" Son action s'inscrit dans le cadre d'une approche pragmatique
de la consommation des drogues. Pour lui, il est impensable
de continuer à criminaliser l'usage des drogues.
C'est
la loi du nombre. Cependant, nombreux sont les scientifiques
et les médecins qui remettent en questions les conclusions
du rapport sur la toxicité des drogues. Leurs réserves ne
sont pas d'ordre idéologique, mais épistémologique et tiennent
en premier lieu à la nature des expériences et observations.
En effet,
" pour des raisons éthiques, assure le professeur Laqueille,
les études sur les effets des drogues chez l'homme sont impossibles
à réaliser en France. On ne peut pas administrer à un sujet
sain un produit susceptible d'engendrer une dépendance...
"
Ce qui
est observable chez l'animal est-il transposable chez l'homme
? D'autre part, la teneur du cannabis ayant servi pour les
expériences ne correspond en rien à celui que l'on trouve
sur le marché.
(*)
: Listes des membres de la commission :
- Docteur
Patrick Aeberhard, secrétariat d'Etat à la santé, Paris
- Docteur
Patrick Beauverie, Service pharmacie, Hôpital Paul-Guiraud,
Villejuif.
- Professeur
Marie-José Besson, UA 1199 CNRS, Institut des neurosciences,
université Pierre et Marie Curie, Paris.
- Docteur
Michel Biour, Pharmacologie-Pharmacovigilance, faculté Saint-Antoine,
Paris.
- Professeur
Jordi Cami, Pharmacology Unit, Institut municipal d'investigacio
Medica, Barcelone.
- Docteur
Bruno Giros, U 288 INSERM, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris.
- Docteur
Jean-Pierre Lépine, Hôpital Ferdinand Widal, Paris.
- Docteur
Rafael Moldano, U 266 INSERM-Ura D 1500 CNRS, UFR des sciences
pharmaceutiques et biologiques, Paris.
- Docteur
Louis Stinus, U 259 INSERM, université de Bordeaux II.
- Docteur
Marc Valleur, Service de toxicomanie, Centre hospitalier
Marmottan, Paris.
La
loi de 1970 :
Cette loi condamne la consommation, la détention, la production
et l'incitation à l'usage de toute drogue prohibée. L'article
630 du Code de la santé publique incrimine toute personne
qui inciterait à la consommation, même si cette incitation
n'était pas suivie d'effet. Cette personne encourt une peine
de 5 ans de prison et de 700.000 francs d'amende. Depuis 1996,
cette sanction est portée à 7 ans et 1.000.000 de francs si
l'incitation porte sur des mineurs de moins de 15 ans ( article
227.18 du code pénal ). Lorsque le délit est commis par voie
de presse ou audiovisuelle, les dispositions particulières
des lois qui régissent ces matières sont applicables pour
la détermination des personnes responsables.
Lire
également les critiques que le docteur HOVNANIAN adresse
aux conclusions du rapport

|