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Le rapport Roques*
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Ce rapport commandé par Bernard Kouchner, alors secrétaire d'Etat à la santé, est capital dans l'histoire du débat sur la dépénalisation des drogues. Il est, à l'heure actuelle, la pièce maîtresse dans le dossier dans partisans de la dépénalisation des drogues. Il établit une classification des drogues selon leur degré de dangerosité. Ses conclusions renversent les idées reçues.
Ce document met en cause la différenciation entre drogues licites et drogues illicites. Il propose d'établir trois groupes de substances susceptibles d'entraîner des effets plus ou moins accentués de dépendance psychique. Le cannabis qui appartient aux drogues illicites est jugé anodin alors que l'alcool et le tabac apparaissent aux côtés de l'héroïne, parmi les produits les plus toxiques. Bernard Kouchner rappelle prudemment en préface du rapport qu'il est opposé à la dépénalisation des drogues.
" Je ne préconise pas, après y avoir beaucoup réfléchi, la simple dépénalisation de l'usage des drogues. Car non seulement la dépénalisation ne peut être une fin en soi, mais ce serait aussi et surtout une régression (...). "
En revanche, l'ancien secrétaire d'Etat à la santé, se prononce pour une réglementation nouvelle. Il entend revenir sur la loi de 1970 (voir plus bas) relative à l'usage des drogues. " Il est envisageable de modifier la loi sans dépénaliser. " Son action s'inscrit dans le cadre d'une approche pragmatique de la consommation des drogues. Pour lui, il est impensable de continuer à criminaliser l'usage des drogues.
C'est la loi du nombre. Cependant, nombreux sont les scientifiques et les médecins qui remettent en questions les conclusions du rapport sur la toxicité des drogues. Leurs réserves ne sont pas d'ordre idéologique, mais épistémologique et tiennent en premier lieu à la nature des expériences et observations.
En effet, " pour des raisons éthiques, assure le professeur Laqueille, les études sur les effets des drogues chez l'homme sont impossibles à réaliser en France. On ne peut pas administrer à un sujet sain un produit susceptible d'engendrer une dépendance... "
Ce qui est observable chez l'animal est-il transposable chez l'homme ? D'autre part, la teneur du cannabis ayant servi pour les expériences ne correspond en rien à celui que l'on trouve sur le marché.
(*) : Listes des membres de la commission :
Docteur Patrick Aeberhard, secrétariat d'Etat à la santé, Paris
Docteur Patrick Beauverie, Service pharmacie, Hôpital Paul-Guiraud, Villejuif.
Professeur Marie-José Besson, UA 1199 CNRS, Institut des neurosciences, université Pierre et Marie Curie, Paris.
Docteur Michel Biour, pharmacologie-Pharmacovigilance, faculté Saint-Antoine, Paris.
Professeur Jordi Cami, Pharmacology Unit, Institut municipal d'investigacio Medica, Barcelone.
Docteur Bruno Giros, U 288 INSERM, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris.
Docteur Jean-Pierre Lépine, Hôpital Ferdinand Widal, Paris.
Docteur Rafael Moldano, U 266 INSERM-Ura D 1500 CNRS, UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, Paris.
Docteur Louis Stinus, U 259 INSERM, université de Bordeaux II.
Docteur Marc Valleur, Service de toxicomanie, Centre hospitalier Marmottan, Paris.
La loi de 1970 :
Cette loi condamne la consommation, la détention, la production et l'incitation à l'usage de toute drogue prohibée. L'article 630 du Code de la santé publique incrimine toute personne qui inciterait à la consommation, même si cette incitation n'était pas suivie d'effet. Cette personne encourt une peine de 5 ans de prison et de 700.000 francs d'amende. Depuis 1996, cette sanction est portée à 7 ans et 1.000.000 de francs si l'incitation porte sur des mineurs de moins de 15 ans ( article 227.18 du code pénal ). Lorsque le délit est commis par voie de presse ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables pour la détermination des personnes responsables.
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